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Prestation compensatoire : à quel moment s'apprécie la disparité, l'avis de Maître Franck LOYAC, avocat en divorce à RENNES

Le 13 mai 2019
La prestation compensatoire est due en cas de disparité des revenus et patrimoines entre époux du fait de la rupture du mariage et non pas du fait des choix opérés antérieurement au mariage.

Votre avocat en divorce à RENNES (35), Maître Franck LOYAC, vous fait part de la jurisprudence récente.

L’article 270 alinéa 1 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Par un arrêt du 9 décembre 2009, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage et non si elle préexistait au mariage qui n’a eu aucune incidence sur les situations patrimoniales.

Dans cette droite ligne, la Cour d’appel d’Angers, par arrêt du 25 janvier 2018 avait rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame X en relevant que « s’il existe une disparité…il n’apparait pas que la rupture du mariage soit à l’origine de cette disparité, dès lors que, notamment, les époux se sont mariés en ayant largement mené leur carrière, si bien que la situation moins rémunératrice invoquée par Mme X résulte d’un choix qui lui est propre et que le patrimoine de Mr Y est lié en grande partie à l’existence de droits et biens antérieurs au mariage ».

Or la Cour de cassation a annulé cette décision estimant qu’en statuant ainsi, en tenant compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage, la Cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

Maître Franck LOYAC, avocat en divorce à RENNES (35) vous conseille en matière de prestation compensatoire.