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la mauvaise gestion de ses biens motif de révision de la prestation compensatoire

Le 15 septembre 2018
La révision de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère : le critère de l'avantage manifestement excessif

Maître Franck LOYAC, avocat en divorce à RENNES (35) vous fait part de la jurisprudence.

L'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Sous le régime de la loi du 26 mai 2004 il est prévu que le débiteur peut solliciter la révision d'une rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, s'il démontrait, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posée par l'article 276 du code civil.

C'est ainsi que, saisi d'une demande de suppression d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la Cour d'appel de Montpellier par arrêt du 19 avril 2017 (suivie en cela par la Cour de cassation par arrêt du 27 juin 2018) pour faire droit à cette demande a estimé que Madame X créancière de la prestation compensatoire négligeait de louer un bien immobilier lui appartenant.

La Cour a estimé que cette location serait de nature à alléger voir compenser totalement ses charges et accroître ainsi son revenu disponible dans de notables proportions et qu'en conséquence il convient de considérer que la prestation qu'elle perçoit sous forme de rente viagère à hauteur de 986 € lui procure un avantage manifestement excessif.

Consultez votre avocat en divorce à RENNES (35), Maître Franck LOYAC, pour connaître les possibilités de révision de la prestation compensatoire.