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Usage du nom du conjoint : un infléchissement de la jurisprudence ?

Le 27 septembre 2016

Maître Franck LOYAC, avocat en divorce à RENNES, vous informe de l’évolution de la jurisprudence.

L’article 264 du Code civil, précise que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, sauf accord de l’autre époux ou autorisation du juge s’il est justifié d’un intérêt pour l’époux demandeur ou pour les enfants.

J’ai déjà eu l’occasion de préciser que la jurisprudence était en la matière assez restrictive et bien souvent difficile à anticiper.

La Cour d’appel de RENNES a rendu le 12 septembre 2016 deux arrêts accordant à l’épouse l’usage du nom de son conjoint après le divorce.

Dans le 1er arrêt, la Cour retient que  c’est à juste titre que le 1er juge, après avoir relevé que Mme X porte le nom de son époux depuis 1967, soit près de 48 ans, cet usage prolongé conduit aujourd’hui l’épouse à considérer le nom de son  époux comme constituant un des éléments de sa propre identité, a dit qu’il sera fait droit à sa demande et qu’elle sera autorisée à faire usage du nom de l’époux. Dans le second arrêt, le juge du divorce de la Cour d’appel de RENNES retient que pour faire droit partiellement à la demande de l’épouse à laquelle s’opposait le mari, le 1er juge a pris en compte le fait que Mme Y était connue sous le patronyme X dans son activité professionnelle d’assistante maternelle. Elle justifie figurer sous ce nom sur les différentes listes professionnelles accessibles  au public. Compte tenu de la circonstance, retenue à juste titre par le 1er juge, tenant au fait que le choix d’une assistante maternelle est le plus souvent dicté par la personne même du professionnel, Mme Y justifie d’un intérêt particulier pour elle-même à conserver son nom marital pour l’exercice de son activité professionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu, comme l’a estimé le 1er juge, de limiter cet usage à la majorité du dernier enfant, élément sans incidence avec l’intérêt à conserver ce nom sur le plan professionnel, mais seulement à la cessation de cette activité d’assistante maternelle.

Il s’agit là, à ma connaissance d’une décision inédite.

Faut-il voir, à travers ces deux nouvelles décisions (particulièrement la 1ère) un retournement de la jurisprudence rennaise ?

L’avenir nous le dira.

Maître Franck LOYAC, avocat en divorce à RENNES, vous accompagne et vous conseille tout au long de votre procédure de séparation.