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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : à quelles conditions ?

Le 16 janvier 2018
La cessation de communauté de vie n'exclut pas toutes relations

Maître Franck LOYAC, avocat en divorce à RENNES (35) vous informe sur la jurisprudence.

L’article 237 du Code civil précise que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même code l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

La jurisprudence pose le principe bien établi que la cessation de la communauté de vie entre les époux suppose non seulement un élément matériel mais également un élément intentionnel étant rappelé que l’intention de se séparer peut être unilatérale.

La chambre de la famille de la Cour d’appel de RENNES, par arrêt du 12 juin 2017, a eu à trancher la question de savoir s’il y avait réellement cessation de la communauté de vie depuis au moins deux ans au moment de l’assignation, l’épouse ne souhaitant pas divorcer et affirmant qu’elle avait continué à fréquenter régulièrement son époux et qu’elle et son mari s’étaient soutenu mutuellement.

Les juges du divorce de la Cour d’appel de RENNES retiennent que s’il est établi que les époux ont poursuivi des échanges réguliers par téléphone et par Skype, Monsieur X explique ceux-ci, par le soutien qu’il apportait à son épouse dans ses difficultés, de santé notamment, et indique qu’ils ont continué de fêter ensemble les anniversaires du fait de leur enfant et petits-enfants.

La chambre de la famille rappelle que les époux restent tenus aux devoirs ressortant de l’article 212 du Code civil, en particulier de respect, de secours et d’assistance jusqu’au prononcé du divorce et que dès lors la poursuite de contacts et de relations, liée aux difficultés rencontrées par l’un des époux, ou à des intérêts communs (d’ordre familiaux ou patrimoniaux) n’est pas exclusive d’une cessation de la communauté de vie, sauf pour l’un des époux à démontrer l’absence d’intention de l’autre de se séparer.

Votre avocat en divorce à RENNES (35), Maître Franck LOYAC, vous assiste et vous conseille à tous les moments de votre procédure de séparation.