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L'audition de l'enfant : pas de condition d'âge

Le 06 mai 2015

Maître Franck LOYAC, Avocat en droit de la famille à RENNES, vous informe.

L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparait pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

Par un arrêt en date du 18 mars 2015, la Cour de Cassation a précisé dans quelles conditions le juge peut légitimement refuser cette audition.

La Cour d’appel avait en l’espèce refusée la demande d’audition formulée par l’enfant au motif qu’il n’était âgé que de 9 ans et que cette demande apparaissait en outre contraire à l’intérêt de l’enfant.

La Cour de cassation a censuré cette décision en précisant que lorsque la demande est formulée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

La Cour d’appel ne pouvait donc se borner à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement.

Maître Franck LOYAC, Avocat en droit de la famille à RENNES, intervient aux côtés des mineurs